Legislator Jurisprudence & Législation
446.11.4 RAELC CH-VD

Art. 8 RÈGLEMENT concernant l’aide à l’équipement de lieux culturels (RAELC) - Versement

Ouvrir la source officielle Texte complet (11 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 RAELC · Versement

1. L'aide octroyée est versée lorsque l'acquisition de l'équipement est garantie.

2. Le département peut décider d'un versement en plusieurs tranches. Dans ce cas, il en informe le bénéficiaire.

← Art. 7 RAELC RÈGLEMENT concernant l’aide à l’équipement de lieux culturels (RAELC) - Principe Art. 9 RAELC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →