Legislator Jurisprudence & Législation
446.11.2 RF-CAS CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des arts de la scène (RF-CAS) - Financement

Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (22 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 RF-CAS · Financement

1. Le fonds est financé par

a. un crédit annuel inscrit au budget du département en charge de la culture (ci-après : le département) [B] ;

b. des dons ou legs conformes à la destination du fonds.

← Art. 2 RF-CAS RÈGLEMENT concernant le Fonds cantonal des arts de la scène (RF-CAS) - Buts Art. 4 RF-CAS →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →