Art. 3 ARRÊTÉ relatif à la mise en œuvre du Programme fédéral "Jeunes Talents Musique" (AJTM)
Art. 3 AJTM
1. Le service de coordination est chargé de la mise en œuvre du programme "Jeunes Talents Musique" de la Confédération.
2. Il est notamment compétent pour
a. établir un programme cantonal de promotion des jeunes talents au sens de l'article 4 de l'Ordonnance DFI [A] (ci-après : le programme) ;
b. prendre les dispositions nécessaires en vue d'offrir un programme de qualité et de garantir l'égalité des chances pour y accéder ;
c. fixer la procédure d'octroi des subventions aux jeunes talents ;
d. rendre les décisions d'octroi des subventions aux jeunes talents, sur la base de la liste transmise par la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : FEM), et procéder aux versements de celles-ci ;
e. verser à la FEM au maximum le 10 % des fonds disponibles annuellement pour contribuer aux frais administratifs ;
f. verser aux prestataires le 40 % maximum des fonds disponibles annuellement pour soutenir leurs offres ;
g. ordonner le remboursement des subventions qui ne satisfont plus aux exigences légales;
h. désigner, sur préavis de la FEM, les prestataires au sens de l'article 5 de l'Ordonnance DFI [A] .