444.01
LEM
CH-VD
Art. 28 LOI sur les écoles de musique (LEM) - Contribution de l'Etat
Titre III, Chapitre II
Art. 28 LEM · Contribution de l'Etat
1. La contribution annuelle de l'Etat est fixée par décret du Grand Conseil tous les deux ans. Elle ne sera pas inférieure à 11,31 millions de francs. Les dispositions transitoires sont réservées.
2. La contribution de l'Etat est au moins égale à la contribution des communes au sens de l'article 29, additionnée d'un montant fixe de 4,69 millions correspondant aux subventions communales aux écoles de musique maintenues à l'entrée en vigueur de la présente loi au titre des participations historiques et des frais de locaux.
3. Le règlement détermine l'autorité compétente pour l'octroi de la contribution de l'Etat à la Fondation, ainsi que sa forme et les modalités de son versement et de son suivi.