Art. 23 LOI sur les écoles de musique (LEM) - Missions
Art. 23 LEM · Missions
1. La Fondation a pour missions de
a. fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l'offre d'enseignement de la musique ;
b. proposer au Conseil d'Etat le découpage du territoire du canton en régions d'enseignement de la musique au sens de l'article 13 de la présente loi ;
c. valider les conventions conclues entre régions prévues par l'article 24, alinéa 1, lettre f) ;
d. reconnaître les écoles de musique pour l'enseignement musical de base ;
e. reconnaître les écoles de musique pour l'enseignement musical particulier ;
f. fixer les exigences minimales en matière de conditions de travail du corps enseignant dans les écoles de musique reconnues en se référant aux dispositions de la convention collective de travail (CCT) en vigueur dans le domaine. A défaut de CCT, la Fondation fixe les exigences en tenant compte du niveau de formation et de l'expérience du corps enseignant, dans la limite des moyens financiers à disposition ;
g. fixer, notamment selon le type d'enseignement, le plafond du montant des écolages pour les élèves dans les écoles de musique reconnues ;
h. de verser les subventions aux écoles de musique reconnues, aux conditions fixées par l'article 33 de la présente loi et par le règlement prévu à l'article 22 de la présente loi ;
i. verser cas échéant le montant annuel de l'indemnisation des associations faîtières des écoles de musique prévues à l'article 24, alinéa 2.