Art. 14 LOI sur les écoles de musique (LEM) - Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical de base
Art. 14 LEM · Ecole de musique reconnue pour l'enseignement musical de base
1. Pour être reconnue au sens de la présente loi comme école de musique pour l'enseignement musical de base, une école de musique doit remplir cumulativement les conditions suivantes
a. être, ou faire partie d'une entité sise dans le canton de Vaud constituée en personne morale à but non lucratif de droit privé ou de droit public, et être dotée d'une organisation présupposant une comptabilité séparée de toute autre entité, d'un règlement de l'école et d'une administration permettant de fournir à la Fondation les données statistiques et financières nécessaires ;
b. proposer tout ou partie de l'enseignement musical de base ;
c. être ouverte aux élèves dans les limites de l'enseignement musical de base qu'elle propose ;
d. proposer un enseignement organisé selon les modalités fixées par la Fondation ;
e. disposer d'un directeur titulaire des titres ou équivalences requis pour l'enseignement de la musique ;
f. disposer d'un corps enseignant titulaire des titres ou équivalences requis ;
g. appliquer au corps enseignant les exigences posées par la Fondation en matière de conditions de travail ;
h. proposer l'enseignement dans des locaux conformes aux exigences de salubrité et de sécurité ;
i. appliquer un règlement sur les écolages conformément à l'article 23, alinéa 1, lettre g) ;
j. être membre d'une association faîtière des écoles de musique reconnue par l'Etat ;
k. compter dans son organe de décision le représentant d'au moins une commune située dans la région où l'école a son siège.
2. La reconnaissance est prononcée pour cinq ans par la Fondation.
3. La reconnaissance est révoquée lorsque les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
4. Le règlement d'application fixe la procédure pour la reconnaissance des écoles de musique et des associations faîtières des écoles de musique reconnues par l'Etat.