Art. 1 LOI sur les écoles de musique (LEM) - Objets
Art. 1 LEM · Objets
1. La présente loi a pour objets de
a. permettre aux élèves d'avoir accès à un enseignement musical de base de qualité sur l'ensemble du territoire du canton, dans des écoles reconnues à cette fin, en complément des cours de musique donnés à l'école ;
b. permettre aux élèves susceptibles de poursuivre leurs études au niveau professionnel, d'avoir accès à un enseignement musical adapté (ci-après : enseignement musical particulier), dans des écoles de musique reconnues à cette fin ;
c. organiser le financement de l'enseignement de la musique destiné aux élèves, dans des écoles de musique reconnues ;
d. favoriser sur le plan financier l'accès des élèves à un enseignement de la musique dans des écoles de musique reconnues ;
e. favoriser une participation active de la population à la vie et à la culture musicale dans l'ensemble du canton ;
f. instituer la Fondation pour l'enseignement de la musique (ci-après : la Fondation), sous forme d'une fondation de droit public.
2. La présente loi n'instaure pas un droit à un enseignement de la musique ni un droit à des subventions.