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444.01.1 RLEM CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (RLEM) - Reconnaissance des écoles de musique [ 1 ]

Chapitre II
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Art. 4 RLEM · Reconnaissance des écoles de musique [ 1 ]

1. La Fondation prononce la reconnaissance pour une durée de cinq ans dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande.

2. Elle peut prononcer une reconnaissance provisoire ou conditionnelle pour une durée maximale d'une année.

3. Tous les cinq ans, elle vérifie auprès des écoles reconnues que les conditions d'octroi de la reconnaissance sont toujours remplies. Si tel est le cas, la reconnaissance est renouvelée pour une période de cinq ans.

4. Les écoles reconnues sont tenues d'informer la Fondation, sans délai, de modifications significatives intervenues dans leur institution.

5. La Fondation est habilitée à vérifier si les conditions d'octroi sont toujours remplies. Les écoles sont tenues de la renseigner.

6. Si les conditions d'octroi ne sont plus remplies, elle met en demeure l'école concernée pour qu'elle prenne les mesures nécessaires. A défaut, dans un délai de six mois, elle révoque la reconnaissance.

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