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444.01.1 RLEM CH-VD

Art. 2 RÈGLEMENT d'application de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (RLEM) - Formation équivalente et validation d'acquis [ 1 ]

Chapitre I
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Art. 2 RLEM · Formation équivalente et validation d'acquis [ 1 ]

1. Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'article premier. Leurs conditions de travail peuvent cependant différer, dans une mesure adaptée aux circonstances, de celles des personnes disposant des titres professionnels et pédagogiques requis au sens de l'article premier.

2. Le Service peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose

a. au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable, et

b. d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique.

2bis. Lorsque, au 1er août 2012, le requérant assurait déjà l'enseignement de la musique dans une école de musique reconnue au sens de la loi [A] , le Service peut également reconnaître comme formation équivalente, jusqu'au 31 juillet 2018, une combinaison de formation et d'expériences professionnelles si

a. la Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg atteste, sur la base d'un examen ou de toute autre procédure d'évaluation adéquate, que l'enseignant fait preuve de compétences techniques et artistiques de niveau équivalent à celles requises pour obtenir un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, et

b. le requérant dispose d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à quatre ans à plein temps ou d'un Certificate of Advanced Studies en didactique de l'enseignement instrumental et vocal en école de musique.

3. Le requérant adresse sa demande au Service, en y joignant, en original ou en copie attestée conforme

a. le titre de formation ou l'attestation dont il se prévaut ;

b. les attestations d'expériences professionnelles.

4. Dans la mesure du possible, les attestations d'expériences professionnelles doivent détailler, pour chaque année scolaire

le nombre de semaines d'enseignement le nombre et la durée des leçons hebdomadaires la nature du cours (type d'instrument, solfège, etc.) le genre de cours (individuel ou collectif).

Elles sont signées de la direction des écoles de musique considérées.

5. Le Service statue en principe dans les deux mois qui suivent la réception du dossier complet.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (4)

GE.2019.0063 · vd (Art. 2 al. 2 let. a RLEM)
Percussionist's Appeal Against Music Teaching Qualification Denial Upheld
The appeal was rejected because the appellant did not possess the required academic title as stipulated by this article, which is a cumulative condition for recognizing equivalent training.
GE.2014.0021 · vd (Art. 2 al. 2 let. a RLEM)
Professor's Foreign Diploma Recognition Appeal
The case was returned to the authority for a new decision to examine whether the title could be considered comparable to a Swiss Conservatory instrumental diploma, as provided for by this article.
GE.2014.0022 · vd (art. 2 al. 2 let. a RLEM)
Violinist's Qualification Equivalence Claim Rejected Due to Missing Foundational Degree
The appeal was rejected because the appellant did not meet the mandatory requirement of having at least a bachelor's degree or equivalent as stated in this provision, which justified the denial of recognition.
GE.2013.0011 · vd (art. 1 et 2 RLEM)
Music Teacher's Appeal for Teaching Attestation Refused Due to Lack of Formal Equivalency Qualifications
The court confirmed the decision to reject the recognition request based on the requirements set out in Articles 1 and 2 of the RLEM.