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443.11 LCVL CH-VD

Art. 23 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL)

Titre VI
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Art. 23 LCVL

1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

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