443.11
LCVL
CH-VD
Art. 23 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL)
Titre VI
Art. 23 LCVL
1. Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.