Art. 21 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - Contraventions
Art. 21 LCVL · Contraventions
1. Quiconque
ne porte pas à la connaissance du public l'âge d'admission ainsi que l'âge suggéré, de manière conforme à la loi (art. 11 et 15) ; ne s'assure pas que les personnes assistant à une représentation cinématographique aient l'âge prescrit (art. 11 et 15) ; laisse une personne qui n'a pas l'âge prescrit accéder à une représentation cinématographique (art. 11 et 15) ; viole les prescriptions instituées en matière de publicité (art. 12 et 15) ; vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière un vidéogramme ou un logiciel de loisirs, quel qu'en soit le support, sans se conformer aux prescriptions légales (art. 16 et 18) ; n'indique pas de manière claire et précise l'âge de location et de vente sur le bulletin de commande et l'emballage d'un vidéogramme loué, vendu ou mis à disposition de quelque autre manière (art. 17) ;
est passible d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions [F] .
2. En cas de récidive, l'OCCF ou la municipalité peut au surplus assortir une décision de la menace des peines d'arrêts ou d'amendes prévues à l'article 292 du Code pénal suisse [D] .