Legislator Jurisprudence & Législation
443.11 LCVL CH-VD

Art. 18 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - Logiciels de loisirs

Titre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (23 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 18 LCVL · Logiciels de loisirs

1. Toute personne qui, à titre régulier, vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des logiciels de loisirs, quel qu'en soit le support, s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge correspondant à la classification du logiciel de loisirs fixée au niveau européen.

2. Le Conseil d'Etat détermine les systèmes de classification reconnus.

← Art. 17 LCVL sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - But Art. 19 LCVL →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →