443.11
LCVL
CH-VD
Art. 18 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - Logiciels de loisirs
Titre IV
Art. 18 LCVL · Logiciels de loisirs
1. Toute personne qui, à titre régulier, vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des logiciels de loisirs, quel qu'en soit le support, s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge correspondant à la classification du logiciel de loisirs fixée au niveau européen.
2. Le Conseil d'Etat détermine les systèmes de classification reconnus.