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443.11 LCVL CH-VD

Art. 16 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - Age de location et de vente

Titre IV
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Art. 16 LCVL · Age de location et de vente

1. Toute personne qui, à titre régulier, vend, loue ou met à disposition de quelque autre manière des vidéogrammes, quel qu'en soit le support (ci-après : le vendeur), s'assure que la personne qui requiert une prestation de sa part a atteint l'âge d'admission correspondant au film considéré, lorsque celui-ci a été présenté dans un cinéma.

2. Lorsque le contenu du vidéogramme n'a pas été présenté dans un cinéma, le vendeur établit un âge de location et de vente cohérent par rapport aux films du même genre. L'OCCF met à sa disposition des documents permettant la comparaison.

3. En cas de doute, le vendeur peut demander à l'OCCF de statuer. Il fournit à cet effet le vidéogramme ainsi que toutes les informations nécessaires. L'OCCF peut percevoir un émolument.

4. Lorsque les circonstances le justifient, l'OCCF peut procéder d'office, aux frais du vendeur.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

JAAC 60.14 (Art. 16 FiV)
Filmmaker Denied Quality Premium for Commissioned Television Documentary
This provision was used to exclude the film from applying for a quality award because it was considered an 'Auftragsfilm' (commissioned film).