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443.11 LCVL CH-VD

Art. 11 LOI sur le cinéma, les vidéogrammes et les logiciels de loisirs (LCVL) - Contrôle de l'âge

Titre III
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Art. 11 LCVL · Contrôle de l'âge

1. L'âge d'admission ainsi que l'âge suggéré doivent être portés à la connaissance du public de manière claire à l'entrée du cinéma et dans les programmes de cinémas publiés.

2. L'exploitant s'assure que les personnes assistant à une représentation cinématographique ont atteint l'âge d'admission. En cas de doute, il exige la présentation d'une pièce d'identité. Il veille à ce que l'entier du spectacle corresponde aux critères déterminants pour l'âge d'admission à la représentation cinématographique présentée en programme principal.

3. Lorsque la représentation cinématographique est accessible à des personnes âgées de moins de 18 ans révolus, l'exploitant peut consentir à l'admission d'un mineur dont l'âge est inférieur à l'âge d'admission, pour autant que cette différence n'excède pas deux ans. Le mineur doit alors être accompagné de son représentant légal ou d'une personne majeure désignée par ce dernier. Les dispositions du Code pénal suisse [D] en matière de pornographie sont réservées.

4. La municipalité contrôle que ces prescriptions sont respectées.

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