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434.02 LFP10 CH-VD

Art. 6 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Prestations annexes

Chapitre II
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Art. 6 LFP10 · Prestations annexes

1. La Fondation peut développer des prestations annexes ou octroyer à des tiers des droits contre rémunération, pour autant que ces activités soient étroitement liées à l'accomplissement des missions prévues aux articles 4 et 5 et ne nuisent pas à celles-ci.

2. Pour ses prestations annexes, la Fondation est soumise aux mêmes règles que les prestataires privés, notamment s'agissant des prescriptions légales sur la concurrence.

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