434.02
LFP10
CH-VD
Art. 6 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Prestations annexes
Chapitre II
Art. 6 LFP10 · Prestations annexes
1. La Fondation peut développer des prestations annexes ou octroyer à des tiers des droits contre rémunération, pour autant que ces activités soient étroitement liées à l'accomplissement des missions prévues aux articles 4 et 5 et ne nuisent pas à celles-ci.
2. Pour ses prestations annexes, la Fondation est soumise aux mêmes règles que les prestataires privés, notamment s'agissant des prescriptions légales sur la concurrence.