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434.02 LFP10 CH-VD

Art. 33 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Dissolution

Chapitre VII
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Art. 33 LFP10 · Dissolution

1. Le Grand Conseil est compétent pour prononcer la dissolution de la Fondation. Il en détermine le mode de liquidation.

2. Les biens et la fortune propriétés de la Fondation lors de sa dissolution seront dévolus à l'Etat de Vaud. Les œuvres d'art propriétés de la Ville de Lausanne, selon inventaire au moment du transfert du mudac à la Fondation, reviennent à la Ville de Lausanne.

3. La liquidation est opérée par le Conseil d'Etat.

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