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434.02 LFP10 CH-VD

Art. 31 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Reprise des rapports de travail

Chapitre VII
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Art. 31 LFP10 · Reprise des rapports de travail

1. La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de la Fondation de droit public MCBA à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat [E] n'est pas applicable.

2. La Fondation reprend les rapports de travail des collaborateurs de l'Etat de Vaud affectés au Musée de l'Elysée à la date fixée par le Conseil d'Etat. L'article 62 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat n'est pas applicable.

3. La Fondation proposera aux collaborateurs du mudac de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date convenue avec la Ville de Lausanne. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.

4. Les collaborateurs du mudac âgés de 58 ans révolus peuvent rester affiliés à la caisse de pension de la Ville de Lausanne.

5. La Fondation proposera aux collaborateurs de la Fondation de l'Elysée de reprendre leurs rapports de travail, aux conditions définies dans la présente loi, à la date fixée par le Conseil d'Etat. Le salaire nominal acquis par les collaborateurs à la date de la reprise sera garanti.

6. Les années passées au service de l'Etat, de la Fondation de l'Elysée, de la Fondation MCBA et de la Ville de Lausanne sont prises en compte au titre de l'ancienneté.

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