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434.02 LFP10 CH-VD

Art. 25 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Organe de révision

Chapitre VI, Section I
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Art. 25 LFP10 · Organe de révision

1. Le Conseil de fondation désigne, avec l'approbation du Département, un organe de révision pour un mandat de trois ans au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (LSR) [D] .

2. Cet organe, externe et indépendant, est chargé de vérifier les comptes annuels et d'établir un rapport y relatif.

3. Le rapport de l'organe de révision est remis annuellement au Conseil de fondation, qui le transmet au Département avec les comptes.

4. Le Département peut, pour des motifs importants, révoquer l'organe de révision.

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