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434.02 LFP10 CH-VD

Art. 18 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Oeuvres et collections

Chapitre V
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Art. 18 LFP10 · Oeuvres et collections

1. L'Etat confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, gérés ou acquis par le MCBA et le Musée de l'Elysée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. La Ville de Lausanne confie à la Fondation l'usage des biens culturels mobiliers de sa propriété, y compris les droits de propriété intellectuelle y afférents, acquis par le mudac au moment de son transfert à la Fondation.

3. La Fondation transfère à l'Etat, immédiatement et sans frais, la propriété des biens culturels mobiliers qu'elle acquiert à titre onéreux ou gratuit, y compris les droits de propriété intellectuelle afférents, après quoi l'Etat lui en confie l'usage.

4. L'Etat peut confier à la Fondation l'usage d'autres biens culturels mobiliers et d'autres droits.

5. Les conditions dans lesquelles l'Etat confie l'usage de biens et de droits à la Fondation sont précisées par des conventions conclues entre cette dernière et le Département.

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