Legislator Jurisprudence & Législation
434.02 LFP10 CH-VD

Art. 13 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Fonds de réserve et développement et fonds des acquisitions

Chapitre IV
Ouvrir la source officielle Texte complet (37 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 LFP10 · Fonds de réserve et développement et fonds des acquisitions

1. Si un exercice se révèle bénéficiaire, la Fondation affecte cet excédent à un fonds de réserve et développement destiné à compenser des pertes éventuelles et à soutenir des projets spécifiques.

2. Les modalités de l'affectation de l'excédent à un fonds de réserve et développement, ainsi que la dotation maximale de celui-ci, sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

3. Un fonds des acquisitions est constitué et destiné à favoriser la politique d'acquisition des collections. Les modalités d'affectation et d'utilisation sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.

← Art. 12 LFP10 sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Statut de la Fondation PLATEFORME 10 Art. 14 LFP10 →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →