434.02
LFP10
CH-VD
Art. 13 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Fonds de réserve et développement et fonds des acquisitions
Chapitre IV
Art. 13 LFP10 · Fonds de réserve et développement et fonds des acquisitions
1. Si un exercice se révèle bénéficiaire, la Fondation affecte cet excédent à un fonds de réserve et développement destiné à compenser des pertes éventuelles et à soutenir des projets spécifiques.
2. Les modalités de l'affectation de l'excédent à un fonds de réserve et développement, ainsi que la dotation maximale de celui-ci, sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.
3. Un fonds des acquisitions est constitué et destiné à favoriser la politique d'acquisition des collections. Les modalités d'affectation et d'utilisation sont fixées dans un règlement du Conseil d'Etat.