434.02
LFP10
CH-VD
Art. 12 LOI sur la fondation de droit public PLATEFORME 10 (LFP10) - Principe
Chapitre IV
Art. 12 LFP10 · Principe
1. L'Etat accorde à la Fondation une subvention annuelle, sur la base d'une convention de subventionnement assurant le financement des missions que la loi lui confie. Chaque convention de subventionnement, renouvelable, est conclue pour une durée maximale de cinq ans.
2. Les produits des dons et legs, du sponsoring, du mécénat ainsi que de subventions autres que celle de l'Etat ne sont pris en compte ni dans le calcul du montant de la subvention annuelle, ni dans la détermination de l'excédent au sens de l'article 13, et restent donc pleinement acquis à la Fondation, sous réserve de l'article 34.