433.31.1
CH-VD
Art. 6 RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin (RF-Christin)
Art. 6 RF-Christin
1. Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.
2. De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3. Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.