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433.31.1 CH-VD

Art. 6 RÈGLEMENT concernant le Fonds Pierre Christin (RF-Christin)

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Art. 6 RF-Christin

1. Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

2. De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3. Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

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