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433.21.1 CH-VD

RÈGLEMENT concernant le Fonds Thérèse Frisch (RF-Frisch)

10 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

1. Le Fonds Thérèse Frisch (ci-après : le fonds), fonds hors bilan constitué le 20 mai 1977, est composé de la fortune que feu Mme Thérèse Frisch a léguée à la Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU).

1. Le fonds est destiné à

a. améliorer les prestations de la BCU par le biais d'achats;

b. octroyer une bourse à un bibliothécaire, ressortissant d'un Etat du tiers monde, devant effectuer un stage de longue durée à la BCU pour compléter sa formation.

1. Les biens du fonds sont distincts et séparés de ceux de l'Etat.

2. Le fonds est géré et administré par le Département des institutions et des relations extérieures (ci-après : DIRE).

1. Les revenus non employés du fonds sont reportés au compte de l'année suivante.

1. Jusqu'à concurrence de Fr. 15'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager, sur les revenus du fonds, des dépenses conformes aux buts définis à l'article 2.

2. De Fr. 15'000.-- à Fr. 50'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3. Au-delà de Fr. 50'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

1. Dans certains cas exceptionnels, le directeur de la BCU peut, avec l'autorisation du Conseil d'Etat, engager partiellement le capital du fonds.

1. Le directeur de la BCU arrête les directives d'application du présent règlement.

1. L'arrêté du 20 mai 1977 instituant un Fonds Thérèse Frisch est abrogé.

1. Le DIRE est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.

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