433.11.3
RF-BCU
CH-VD
Art. 4 RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RF-BCU)
Art. 4 RF-BCU
1. Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.
2. De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.
3. Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.