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433.11.3 RF-BCU CH-VD

Art. 4 RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RF-BCU)

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Art. 4 RF-BCU

1. Jusqu'à concurrence de Fr. 30'000.-- par cas, le directeur de la BCU a qualité pour engager des dépenses conformes aux buts définis à l'article premier.

2. De Fr. 30'000.-- à Fr. 150'000.--, il doit obtenir l'approbation du chef du Service des affaires culturelles.

3. Au-delà de Fr. 150'000.--, il doit également obtenir l'approbation du chef du DIRE.

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