Legislator Jurisprudence & Législation
433.11.3 RF-BCU CH-VD

Art. 3 RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RF-BCU)

Ouvrir la source officielle Texte complet (5 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 RF-BCU

1. Le fonds est alimenté par

- le crédit annuel porté au budget du DIRE;

- des dons ou des legs;

- le versement par l'Université de Lausanne de la part « bibliothèque » de la taxe perçue auprès des étudiants;

- les excédents de recettes de la BCU (photocopies faites par le public, remboursement frais de port/prêt interbibliothèques, travaux d'ateliers, etc.);

- des subventions fédérales;

- les revenus qu'il produit.

← Art. 2 RF-BCU RÈGLEMENT concernant le Fonds de la Bibliothèque cantonale et universitaire (RF-BCU) Art. 4 RF-BCU →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →