Art. 4 LOI sur l’archivage (LArch) - Gestion des archives par les autorités
Art. 4 LArch · Gestion des archives par les autorités
1. Les autorités ont la garde de leurs archives courantes et intermédiaires. Elles les gèrent conformément aux principes de la présente loi, de la réglementation d'application [A] et des directives des Archives cantonales vaudoises. Les règles de gestion imposées par d'autres dispositions légales ou réglementaires sont réservées.
2. Elles mettent en oeuvre des procédures de gestion, des systèmes de classement et des modes de conservation des documents qui garantissent l'intégrité, l'authenticité, l'accessibilité et la sécurité de ceux-ci.
3. Elles veillent en particulier à être en mesure de répondre dans les délais légaux aux demandes fondées sur la législation sur l'information [B] et sur la protection des données personnelles [C] .
4. Le règlement d'application [A] fixe les exigences minimum en matière d'instruments de gestion des documents.