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432.11 LArch CH-VD

Art. 3 LOI sur l’archivage (LArch) - Définitions

Chapitre I
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Art. 3 LArch · Définitions

1. On entend dans la présente loi par

a. document : toutes les informations, enregistrées sur quelque support que ce soit, en particulier sur support électronique, produites ou reçues par les autorités mentionnées à l'article 2, ainsi que tous les instruments de recherche et toutes les données complémentaires qui sont nécessaires au repérage, à la compréhension et à l'utilisation de ces informations ;

b. archives courantes et intermédiaires : l'ensemble des documents utilisés pour traiter les affaires, puis conservés pour attester ce traitement tant que cela est juridiquement ou administrativement nécessaire ;

c. archives historiques : l'ensemble des documents qui ne sont plus utilisés pour traiter les affaires ou attester ce traitement et qui sont conservés définitivement en raison de leur valeur archivistique ;

d. valeur archivistique : la qualité d'un document présentant un intérêt notable et durable au regard des buts de la présente loi ;

e. délai de protection : la durée pendant laquelle la consultation d'archives historiques est soumise à autorisation ;

f. dates d'ouverture et de clôture d'un dossier archivé : la date à laquelle un dossier archivé a reçu son premier document et celle du plus récent document qu'il contient ayant une relation directe avec le traitement de l'affaire concernée.

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