Art. 6 LOI d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR) - Accès aux données [ 1, 2, 3 ]
Art. 6 LVLHR · Accès aux données [ 1, 2, 3 ]
1. Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, tous les services de l'Etat ainsi que les notaires soumis à la loi vaudoise sur le notariat [G] et la Caisse cantonale de compensation AVS ont, dans l'exercice de leurs tâches légales, accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve
- des données mentionnées aux articles 4, alinéa 1, lettres e) et h) et 9, alinéa 1, lettres c) à e) de la loi sur le contrôle des habitants [D] ;
- des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
2. Le service en charge de l'information sur le territoire [H] , ainsi que le service en charge de la protection civile et de la protection de la population [H] ont accès aux données mentionnées à l'article 9, alinéa 1 lettres c) et d) de la loi sur le contrôle des habitants [D] .
3. Le service en charge des droits politiques [F] a accès aux données mentionnées à l'article 9, alinéa 1 lettre e) de la loi sur le contrôle des habitants.
4. Le service en charge du recouvrement des sanctions judiciaires et des frais pénaux [F] a accès aux données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
5. Les administrations communales ont les accès prévus à l'alinéa 1er. Elles ont cependant accès à toutes les données concernant leurs communes.
6. L'Administration cantonale des impôts et le service en charge de la population [F] ont accès à toutes les données.
6bis. Le service en charge de la protection des mineurs [H] a accès aux données de l'article 4, alinéa 1, lettre h) de la loi sur le contrôle des habitants [D] .
7. Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas précédents peuvent accéder aux données au moyen d'une procédure d'appel. Elles ne peuvent transmettre à des tiers les données auxquelles elles ont accès.