Art. 9 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Compétence d'ordonner des relevés statistiques
Art. 9 LStat · Compétence d'ordonner des relevés statistiques
1. Le Conseil d'Etat est compétent pour
a. ordonner la réalisation des enquêtes directes par voie d'arrêté, conformément à l'article 8 de la présente loi ;
b. ordonner des relevés indirects auprès des organismes visés par l'article 2, alinéa 2, auprès des services de l'administration cantonale et au sein de l'Ordre judiciaire après consultation du Tribunal cantonal ou du Tribunal administratif ;
c. décider de la participation du canton à des enquêtes fédérales.
2. Le Conseil d'Etat peut déléguer la compétence d'ordonner des relevés à un département de l'administration cantonale, à une institution ou à une corporation de droit public ainsi qu'à l'Université lorsqu'il s'agit de
a. relevés qui ne portent pas sur des données personnelles;
b. relevés qui ne concernent qu'un petit nombre d'unités;
c. relevés à participation facultative, uniques ou limités dans le temps.
3. Le Tribunal cantonal ou le Tribunal administratif sont compétents pour ordonner des relevés indirects dans leur domaine respectif.
4. Les organismes visés à l'alinéa 2 fournissent à l'autorité compétente, au sens de l'article 13 de la présente loi, toutes les informations utiles concernant les relevés qu'ils entendent effectuer, à l'exception des relevés s'inscrivant dans des projets de recherche des instituts universitaires.
5. Les relevés destinés à tester des méthodes peuvent être exécutés sans ordre spécifique pour autant qu'il ne soit pas obligatoire d'y participer.