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431.01 LStat CH-VD

Art. 8 LOI sur la statistique cantonale (LStat)

Titre I
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Art. 8 LStat

1. Pour toute enquête directe effectuée en application de la présente loi, le Conseil d'Etat précise, par voie d'arrêté, l'objet de l'enquête, son but, les milieux interrogés, l'organisme responsable, l'obligation de renseigner et le coût de l'enquête.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 95-01-8 (Art. 8 al. 2 LSF)
Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Language and Culture
Grants the Federal Council the authority to set the date for the law's entry into force.