Legislator Jurisprudence & Législation
431.01 LStat CH-VD

Art. 7 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Principes de la collecte des données

Titre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LStat · Principes de la collecte des données

1. Les sources de données administratives et les relevés fondés sur des observations ou des mesures sont exploités en priorité pour autant qu'ils soient adéquats.

2. Si l'exploitation de ces sources s'avère insuffisante, des relevés indirects sont effectués auprès des organismes mentionnés à l'article 2.

3. Si les sources des données prévues aux alinéas précédents s'avèrent insuffisantes, il est procédé à la régionalisation de statistiques fédérales afin de disposer d'informations représentatives pour le canton.

4. Les enquêtes directes sont limitées au strict nécessaire. Elles respectent un principe de parcimonie en termes de nombre de personnes interrogées et de contenu dans le but de limiter la charge qui leur incombe.

5. Les organismes mentionnés à l'article 2, alinéa 1, renoncent à organiser des enquêtes directes lorsque

a. les données requises sont disponibles auprès de la Confédération ;

b. les organismes mentionnés à l'article 2 disposent des données requises.

← Art. 6 LStat sur la statistique cantonale (LStat) - Buts Art. 8 LStat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →