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431.01 LStat CH-VD

Art. 5 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Missions de la statistique cantonale

Titre I
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Art. 5 LStat · Missions de la statistique cantonale

1. La statistique cantonale fournit aux autorités, aux communes et à la collectivité dans son ensemble des informations statistiques pertinentes, significatives, fiables et cohérentes. Elle collecte, traite, stocke, analyse des données à but statistique sur la base de principes scientifiques, choisis en toute indépendance et dans le respect des règles déontologiques.

2. Dans le cadre de son activité statistique, le canton collabore avec la Confédération, les autres cantons, les communes, les organismes régionaux, les milieux scientifiques, les milieux économiques, les partenaires sociaux et la corporation statistique internationale.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

VPB 95-01-8 (Art. 5 LSF)
Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Language and Culture
Governs the legal recourse procedure for decisions related to financial aid.
VPB 91-066 (Art. 5 LSF)
Federal Law on Statistics Modernization and Consolidation
This provision details the competence to order statistical surveys, primarily assigning this power to the Federal Council, with provisions for delegation under specific conditions and outlining independent ordering powers for certain institutions.