Legislator Jurisprudence & Législation
431.01 LStat CH-VD

Art. 3 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Principes fondamentaux

Titre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (29 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LStat · Principes fondamentaux

1. Les principes fondamentaux sur lesquels reposent les activités de la statistique cantonale sont

- le principe d'information qui donne pour mission à la statistique cantonale de répondre aux besoins des pouvoirs et collectivités publics, des milieux scientifiques, économiques et sociaux, des médias et du public ;

- le principe d'accessibilité qui garantit l'accès des citoyens à l'information statistique ;

- le principe de transparence qui implique de documenter les résultats statistiques publiés, de préciser les buts, les méthodes de collecte et de traitement des enquêtes ;

- le principe de confidentialité qui exige que les données utilisées à des fins statistiques restent confidentielles, anonymes et pour un usage strictement statistique ;

- le principe du respect de la sphère privée qui précise que les enquêtes statistiques officielles ne doivent pas porter atteinte à la sphère intime des personnes, lesquelles doivent pouvoir répondre aux questions librement et de leur plein consentement ;

- le principe d'impartialité qui garantit l'indépendance scientifique à l'activité statistique, notamment vis-à-vis du pouvoir politique ;

- le principe de coordination qui prévoit que les activités statistiques sont coordonnées pour assurer la cohérence et l'efficacité du système cantonal;

- le principe de cohérence qui vise la compatibilité des informations statistiques entre domaines, ainsi qu'avec la statistique fédérale et européenne ;

- le principe de subsidiarité qui impose de limiter les enquêtes directes au strict nécessaire et de privilégier le recours à des données découlant de bases de données administratives existantes ;

- le principe de parcimonie qui vise à éviter toute redondance d'informations statistiques ainsi que des moyens mis en oeuvre pour les obtenir.

← Art. 2 LStat sur la statistique cantonale (LStat) - Buts Art. 4 LStat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

VPB 91-066 (Art. 3 al. 2 let. d LSF)
Federal Statistics Law Amendment: Natural Products and Gender Equality
This provision was added to specify that the Federal Statistics Office is responsible for collecting representative figures on the achievement of the constitutional mandate for the equality of men and women.