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431.01 LStat CH-VD

Art. 21 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Sécurité et conservation des données

Titre IV
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Art. 21 LStat · Sécurité et conservation des données

1. Les données individuelles détenues à des fins statistiques sont protégées contre toute utilisation abusive par des mesures techniques et d'organisation adéquates. Les données individuelles sont notamment stockées de telle sorte qu'elles ne puissent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.

2. Les données stockées à des fins statistiques ne comportent ni le nom, ni l'adresse des personnes physiques concernées. En principe, il en va de même pour les personnes morales; les exceptions font l'objet d'une décision du Conseil d'Etat.

3. Les listes de noms et d'adresses établies pour la collecte de données statistiques ou la coordination de relevés statistiques, ainsi que les documents d'enquête qui, outre les données requises, indiquent les noms des personnes concernées sont protégés puis détruits dès qu'ils ne sont plus indispensables à la réalisation des travaux statistiques.

4. Des données individuelles anonymes peuvent être communiquées à des services officiels de statistique ou à des organismes de recherche à des fins exclusivement statistiques et pour autant que ceux-ci s'engagent par écrit à respecter les dispositions cantonales en matière de secret statistique.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

2022 BKD 2777 · be (art. 21 de la loi du 18 novembre 2004 sur l’octroi de subsides de formation (LSF))
Parental Appeal Regarding Educational Grant Domicile for Adult Child
Cited in correlation with Art. 62 al. 1 lit. a LPJA to establish the administrative authority's jurisdiction to hear the appeal.