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431.01 LStat CH-VD

Art. 2 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Champ d'application

Titre I
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Art. 2 LStat · Champ d'application

1. La loi s'applique aux activités statistiques

a. qu'ordonne le Conseil d'Etat ;

b. qu'ordonne le Tribunal cantonal au sein de l'Ordre judiciaire ou le Tribunal administratif ;

c. que réalisent les services de l'administration cantonale et l'Ordre judiciaire vaudois.

2. Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques

a. qui sont soumises à la surveillance de l'Etat ;

b. qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat ;

c. qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat ; ou

d. auxquelles l'Etat confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique.

3. Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les articles 3, 19, 20, 21 et 22, alinéa 2.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

VPB 95-01-8 (Art. 2 al. 1, lett. a à c, et 2 LSF)
Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Language and Culture
Enumerates the areas in which the Confederation can support cantons for language and culture promotion.
VPB 95-01-8 (Art. 2 al. 3 et 4 LSF)
Federal Law on Financial Aid for Romansh and Italian Language and Culture
Establishes the conditions for federal financial aid, requiring cantonal participation and setting maximum federal contribution rates.
VPB 150000035 (Art. 2 LSF)
Health Insurers' Delegation of Public Tasks
This article concerns the Federal Law on Statistics, relevant to the management of statistical data pools.