Art. 2 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Champ d'application
Art. 2 LStat · Champ d'application
1. La loi s'applique aux activités statistiques
a. qu'ordonne le Conseil d'Etat ;
b. qu'ordonne le Tribunal cantonal au sein de l'Ordre judiciaire ou le Tribunal administratif ;
c. que réalisent les services de l'administration cantonale et l'Ordre judiciaire vaudois.
2. Le Conseil d'Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d'autres collectivités publiques, personnes morales ou personnes physiques
a. qui sont soumises à la surveillance de l'Etat ;
b. qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat ;
c. qui exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation de l'Etat ; ou
d. auxquelles l'Etat confie l'exécution d'un mandat dans le domaine de la statistique.
3. Les activités statistiques réalisées par les communes sont en tout cas régies par les articles 3, 19, 20, 21 et 22, alinéa 2.