Art. 19 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Secret statistique
Art. 19 LStat · Secret statistique
1. Les données individuelles recueillies ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées dans aucun autre but. Il est interdit de communiquer à quiconque les renseignements individuels à disposition qui permettent l'identification des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations sur leur situation individuelle.
2. Il est interdit de diffuser des résultats statistiques qui permettent l'identification des personnes physiques ou morales concernées ou la déduction d'informations sur leur situation individuelle, à moins qu'une loi l'autorise expressément ou que la personne concernée n'y ait consenti par écrit. L'interdiction de diffuser des résultats statistiques nominatifs ne s'applique pas aux collectivités publiques et aux organismes qui reçoivent des subventions, aides financières ou indemnités de l'Etat.
3. Les données individuelles recueillies ou communiquées à des fins statistiques sont traitées confidentiellement. Les personnes chargées des activités statistiques doivent garder le secret sur les données et les faits concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur fonction.