431.01
LStat
CH-VD
Art. 13 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Autorité compétente
Titre III
Art. 13 LStat · Autorité compétente
1. Le Conseil d'Etat désigne comme autorité compétente, un service de l'administration cantonale, une institution de droit public ou un organisme intercantonal qui est l'organe central de l'administration en matière statistique.
2. Cette autorité réalise les principales enquêtes directes dans le canton. Elle propose, aux organismes cités à l'article 2, la réalisation de relevés statistiques. Elle gère, stocke et documente les données à but statistique. Elle assure la publication et la diffusion de l'information statistique. Elle réalise des analyses et des recherches.
3. L'autorité compétente fournit des prestations statistiques aux organismes définis à l'article 2, alinéa 1, ainsi qu'à des tiers et au public.