Art. 10 LOI sur la statistique cantonale (LStat) - Obligation de renseigner
Art. 10 LStat · Obligation de renseigner
1. Les organismes au sens de l'article 2 ont l'obligation de fournir les renseignements qui leur sont demandés.
2. Lorsqu'il ordonne un relevé statistique, le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obligation de renseigner les personnes physiques et morales de droit privé ou de droit public si l'exhaustivité, la représentativité ou la comparabilité du relevé l'exigent et si aucun autre intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.
3. Les organismes et les personnes interrogés doivent fournir des informations véridiques, précises, complètes, dans le délai fixé, sous la forme prescrite et, dans la règle, gratuitement.
4. L'obligation de renseigner ne peut pas être ordonnée dans les cas visés à l'article 9, alinéas 2 et 4, ainsi que pour des questions touchant la sphère intime des personnes physiques.