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Art. 8 RÈGLEMENT d'application de la loi du 15 septembre 1999 sur la statistique cantonale (RLStat) - Tâches des services de l'administration cantonale

Chapitre II
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Art. 8 RLStat · Tâches des services de l'administration cantonale

1. En matière statistique, les services de l'administration cantonale

a. décident des objectifs en matière d'informations statistiques utiles à la conduite de leurs activités et de leurs missions,

b. désignent les membres des groupes thématiques, des comités et groupes de projets,

c. participent à la définition des besoins en données à but statistique, à la collecte et au rassemblement des données sélectionnées sur la plate-forme d'information statistique de l'Etat,

d. participent à la définition des traitements permettant la production de statistiques périodiques,

e. acceptent les projets proposés par les groupes thématiques,

f. définissent, en commun avec les partenaires de la fédération statistique, les accès aux résultats statistiques issus des données dont ils sont propriétaires,

g. accèdent aux données auxquelles ils ont droit sur la plateforme d'information statistique de l'Etat, dans le respect des règles de protection des données personnelles,

h. peuvent exploiter, en coordination ou collaboration avec le SCRIS , les données dont ils sont propriétaires à des fins de planification, dans le cadre d'études et d'analyses spécifiques,

i. peuvent diffuser, en collaboration ou en coordination avec le SCRIS, les résultats statistiques issus des données dont ils sont propriétaires dans le respect des règles de protection des données personnelles.

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