419.91
A-HES
CH-VD
Art. 9 ACCORD INTERCANTONAL sur les hautes écoles spécialisées à partir de 2005 (A-HES) - Hauteur des contributions
Titre II
Art. 9 A-HES · Hauteur des contributions
1. Les filières sont regroupées par domaine d'études.
2. Pour définir les contributions, sont déterminants les montants dépensés en moyenne dans chaque groupe pour la formation, c'est-à-dire les frais d'exploitation, après déduction des taxes d'études individuelles, des frais d'infrastructure et des subventions fédérales, si la filière y a droit.
3. Les contributions sont définies de manière à couvrir pour chaque groupe 85 % des frais de formation. La compétence de définir les contributions incombe à la Conférence des cantons signataires. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix des membres de la conférence.