Art. 58 LOI sur la Haute école pédagogique (LHEP) - Recours [ 1, 4 ]
Art. 58 LHEP · Recours [ 1, 4 ]
1. Les décisions rendues sur réclamation par le Comité de direction sont susceptibles de recours auprès de la Commission de recours prévue à l'article 59.
2. …
3. …
3bis. Le recours s'exerce par écrit, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision attaquée.
3ter. Sauf décision contraire de la Commission de recours, le recours n'a pas d'effet suspensif.
3quater. La Commission de recours statue dans le délai de six mois dès la réception du recours.
3quinquies. Exceptionnellement, ce délai peut faire l'objet d'une unique prolongation de trois mois si les circonstances particulières du cas l'exigent. Une telle prolongation est communiquée par écrit avec l'indication des motifs au recourant avant l'expiration du premier délai.
4. Sont réservées les compétences du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale.
5. Les alinéas 1 à 3quinquies ci-dessus s'appliquent par analogie aux décisions concernant les auditeurs et les participants à la formation continue.