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419.11 LHEP CH-VD

Art. 31 LOI sur la Haute école pédagogique (LHEP) - Comptabilité, bilan, trésorerie [ 3 ]

Chapitre VI
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Art. 31 LHEP · Comptabilité, bilan, trésorerie [ 3 ]

1. La HEP établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, le bilan et ses annexes et un tableau de flux de trésorerie. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la HEP, y compris les recettes provenant de tiers. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.

2. La HEP est responsable de la gestion de sa trésorerie.

3. Les comptes de la HEP sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat. Ils sont soumis à l'examen de la Commission des finances du Grand Conseil.

4. Le Conseil d'Etat adopte un règlement d'application des dispositions financières de la présente loi. [B] Il désigne un organe de révision indépendant.

5. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat [F] s'appliquent.

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