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Art. 83 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Rapports de travail

Chapitre X
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Art. 83 LHEV · Rapports de travail

1. La direction et le personnel d'enseignement et de recherche engagés aux conditions définies par l'ancien droit sont soumis au nouveau droit au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. Les contrats de durée déterminée conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi perdurent jusqu'à leur échéance.

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