Art. 71 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Principes
Art. 71 LHEV · Principes
1. Le département peut accorder des subventions aux hautes écoles dans le but d'accomplir les missions particulières mentionnées à l'article 15 de la présente loi. Les subventions sont des aides financières annuelles qui complètent les autres sources de financement. Leur montant tient compte de la capacité d'autofinancement des hautes écoles.
2. Les subventions sont portées au budget du département. Elles se basent notamment sur
a. le mandat de prestations ;
b. les missions particulières confiées à la haute école par le département ;
c. le budget présenté par la haute école ;
d. la politique salariale de l'Etat ;
e. l'évolution des effectifs d'étudiants ;
f. l'évolution des activités de recherche appliquée et développement ;
g. l'évolution du niveau des prix ;
h. l'évolution des montants perçus de la HES-SO.
3. Les subventions peuvent être adaptées d'année en année par le département.