Art. 68 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Fonds de réserve et d'innovation
Art. 68 LHEV · Fonds de réserve et d'innovation
1. Chaque haute école crée un fonds de réserve et d'innovation destiné à soutenir des activités spécifiques et à compenser les dépassements et/ou la perte d'un exercice.
2. L'alimentation du fonds de réserve et d'innovation est autorisée jusqu'à concurrence d'un plafond fixé par le Conseil d'Etat. Au-delà de ce plafond, le bénéfice éventuel est restitué au canton.
3. Les fonds des hautes écoles cantonales sont régis par un règlement du Conseil d'Etat, ceux des hautes écoles privées subventionnées par la convention liant chacune d'elles au département.
4. La création d'autres réserves ou provisions à caractère général n'est pas autorisée, la constitution de fonds de renouvellement est soumise à l'autorisation du département. Les fonds hors bilan ne sont pas autorisés.