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Art. 67 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Comptabilité, bilan et trésorerie

Chapitre VII
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Art. 67 LHEV · Comptabilité, bilan et trésorerie

1. Chaque haute école établit sa propre comptabilité, comportant les comptes de fonctionnement, les comptes d'investissements, le bilan et ses annexes et un tableau de financement. Le contenu de ces documents est précisé par un règlement. Cette comptabilité unique englobe l'entier des fonds de la haute école, y compris les montants mis à disposition de collaborateurs de la haute école par des tiers.

2. Chaque haute école est responsable de la gestion de sa trésorerie.

3. Les comptes des hautes écoles cantonales sont approuvés par le Conseil d'Etat ; ils sont annexés aux comptes de l'Etat.

4. Le Conseil d'Etat adopte un règlement sur la gestion financière et les normes comptables des hautes écoles cantonales. Il désigne un organe de révision indépendant.

5. Pour le surplus, les dispositions de la loi sur les finances de l'Etat s'appliquent aux hautes écoles cantonales.

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