419.01
LHEVSUP
CH-VD
Art. 48 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Renouvellement pour une période limitée
Chapitre IV, Section II, Sous-section II
Art. 48 LHEV · Renouvellement pour une période limitée
1. Par décision communiquée à l'intéressé au moins six mois avant la fin de la période d'engagement, l'autorité compétente peut renouveler l'engagement pour une période inférieure à celle prévue à l'article 42 de la présente loi, lorsque les résultats de l'évaluation ont mis en évidence des performances ne répondant pas aux objectifs fixés, ou pour d'autres motifs justifiés.
2. Un tel renouvellement ne peut pas intervenir deux fois consécutivement.