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Art. 45 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Période probatoire [ 1 ]

Chapitre IV, Section II, Sous-section II
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Art. 45 LHEV · Période probatoire [ 1 ]

1. Les deux premières années qui suivent le premier engagement du professeur HES ordinaire et du professeur HES associé sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.

2. Les deux premières années qui suivent l'engagement du professeur HES assistant, du maître d'enseignement HES, du chargé de cours HES et de l'adjoint scientifique ou artistique HES sont considérées comme période probatoire, durant laquelle l'engagement peut être résilié de part et d'autre, moyennant un préavis donné six mois à l'avance pour la fin de l'année académique.

3. La période probatoire fait l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par le règlement.

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