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Art. 36 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Professeur HES ordinaire [ 1 ]

Chapitre IV, Section II, Sous-section I
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Art. 36 LHEV · Professeur HES ordinaire [ 1 ]

1. Le professeur HES ordinaire dispense et supervise l'enseignement. Il conduit des activités de recherche appliquée et de développement ainsi que de prestations de service. Il assume les tâches d'organisation et de gestion liées aux missions de la haute école. Il peut se voir confier la direction d'une structure au sens de l'article 19.

2. Le professeur HES ordinaire est porteur d'un doctorat ou au bénéfice d'un master et d'une expérience de conduite de recherche significative jugée équivalente par l'autorité d'engagement.

3. ...

4. ...

5. Il justifie d'une expérience professionnelle ou artistique d'au moins cinq ans en lien avec le domaine enseigné.

6. Il fait preuve de compétences avérées en conduite de projets de recherche.

7. Il bénéficie de qualifications didactiques attestées, qui peuvent être acquises dans un délai de trois ans dès l'engagement.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

HC.2019.806 · vd (Art. 36 LHEV)
Employee Reclassification Challenge Upheld Upon New Higher Education Law Implementation
The decision addresses the main issue concerning the classification of the appellant under this specific article defining the Professor HES ordinaire function.