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Art. 32 LOI sur les hautes écoles vaudoises de type HES (LHEV) - Activités accessoires

Chapitre IV, Section I
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Art. 32 LHEV · Activités accessoires

1. Les activités accessoires des membres du personnel des hautes écoles sont soumises à l'autorisation préalable de la direction. Celle-ci veille à ce que l'activité principale ne s'en trouve pas compromise.

2. Les revenus d'activités accessoires autorisées sont soumis à rétrocession lorsque l'activité accessoire présente un lien avec l'activité principale exercée pour la haute école. La direction en fixe les modalités.

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